Donation partage : une solution qui peut régler les conflits de succession
Lors de l’ouverture de la succession, les héritiers se retrouvent en indivision jusqu’au partage du patrimoine du défunt entre eux.
Le partage peut se révéler délicat, lorsque les héritiers ne parviennent pas à s’entendre sur la répartition des différents biens du patrimoine du défunt.
L’indivision place les héritiers dans une situation propice aux conflits. En effet combien de fois avons-nous entendu que les héritiers se déchiraient à cause de l’argent?
La donation partage règle les conflits a priori : les biens du défunt sont répartis entre les héritiers de son vivant.
Sommaire
- 1 Les conditions à réunir pour une donation partage sont importantes
- 2 Donation partage : des conséquences importantes lors de la succession
- 3 Les avantages
- 3.1 FAQ
- 3.1.1 Est- obligatoirement pour tous les enfants?
- 3.1.2 quelle différence avec les autres donations?
- 3.1.3 Peut-on conserver l’usufruit?
- 3.1.4 Les biens doivent-ils être égaux?
- 3.1.5 Et pour les petits enfants?
- 3.1.6 Les familles recomposées peuvent-elles organiser une donation-partage?
- 3.1.7 donation-partage ou plusieurs donations pour les petits-enfants?
- 3.1.8 Et ça coute combien ?
- 3.2 références de l’article:
- 3.3 Articles 1076 et suivants du code civi
- 3.1 FAQ
Les conditions à réunir pour une donation partage sont importantes
La donation partage suppose un acte notarié et implique donc des frais de notaire. Car il s’agit d’un document officiel , il y des conditions.
Elle se fait de 2 manières .Seul, sur vos biens personnels ou second cas avec votre époux(se), sur vos biens communs et/ou sur les biens personnels de chacun (donation-partage dite conjonctive).
:
- au profit des seuls héritiers : enfants et/ou des petits-enfants, s’il n’y a pas de descendants, la donation partage peut être établie au profit des autres héritiers (collatéraux). Bref, toute personne peut donc faire une donation-partage au profit de ses héritiers présomptifs1, c’est-à-dire ceux dont il y a lieu de supposer par avance qu’ils recueilleront la succession (enfants, petits-enfants, neveux) ou de ses beaux-enfants2. Lorsque les biens comprennent une entreprise individuelle ou sociétaire, la donation-partage est ouverte aux tiers3.
- avec l’accord des héritiers : ce consentement nécessaire permet de répondre aux besoins de chacun, toutefois l’unanimité des descendants n’est pas requise. Si l’un des enfants n’accepte pas la donation, elle sera faite avec les autres sous condition que ses droits soient respectés.
- sur des biens présents : la donation partage ne peut porter sur des biens à venir, dans la mesure où le transfert se fait immédiatement. Elle peut être faite sur les biens d’un parent ou des deux (donation-partage conjonctive). Dans ce cas, elle comprendra les biens propres de chacun des époux et les biens de la communauté.
- cependant le donateur peut ne répartir qu’une partie de son patrimoine, se réservant l’autre,
- il peut également consentir une donation partage uniquement sur la nue-propriété, l’usufruit (et donc la pleine propriété) étant transmis aux bénéficiaires lors de son décès. c’est le cas par exemple si l’on souhaite transférer la maison principale mais pouvoir toujours y vivre.
Donation partage : des conséquences importantes lors de la succession
En l’absence de donation partage, le patrimoine du défunt est réparti à son décès selon les règles légales.
Avant l’ouverture de la succession
Vos bénéficiaires deviennent immédiatement et définitivement propriétaires des biens donnés. La donation partage entraîne la transmission immédiate des biens donnés.
Après l’ouverture de la succession
Lors du règlement de votre succession, si la donation-partage n’a pas été faite de manière équilibrée, vos héritiers peuvent contester la valeur des parts attribuées.
Dans ces conditions, au décès du donateur, la succession porte sur les seuls biens non transmis par donation partage.
Une égalité de principe entre les héritiers avec la donation partage
La donation partage doit en principe respecter l’égalité entre les héritiers.
À défaut, l’héritier lésé ne peut contester l’inégalité qu’au décès du donateur ce qui risque encore de donner lieu à des conflits, surtout si il y un bien immobilier:
- les biens donnés ne sont pas rapportables : en principe, la succession s’ouvre sur les seuls biens non transmis lors de la donation-partage, mais en cas de partage inégal, on peut exercer une action en réduction afin de rétablir ses droits,
- l’héritier lésé peut engager une action en réduction : dans ce cas, le montant de sa réserve héréditaire est calculé en fonction de la valeur de la donation au jour de la donation partage (sans tenir compte des variations postérieures). C’est la partie la plus complexe.
Délai de prescription
L’action en réduction est ouverte pendant un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans un délai de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès (article 921 du Code civil). (merci Antoine pour son commentaire)
Donation partage : calculer les droits de donation
La donation partage est soumise à la même fiscalité que la donation.
Les bénéficiaires s’acquittent donc de droits de donation, réduits après abattements.
Les héritiers ne sont pas soumis au paiement des droits de succession sur les biens transmis lors de la donation partage car les personnes ne sont pas encore mortes.
Les avantages
En théorie et dans la pratique, sauf volonté contraire du défunt manifestée lors des donations antérieures ou sous la forme d’un testament, son patrimoine doit être réparti selon les règles légales, et notamment à parts égales entre ses enfants.
Si cette égalité n’est pas respectée au moment du décès, les donations antérieures doivent ainsi être rajoutées (« rapportées ») à la succession pour rétablir l’égalité imposée par la loi. Ces donations rapportées sont évaluées au jour du décès et non au jour de la donation.
De même, chaque enfant a droit à une part minimale d’héritage (la « réserve ») de ses parents et peut engager une action « en réduction » si la répartition du patrimoine au moment du décès, en tenant compte des donations antérieures, toujours évaluées au jour du décès, porte atteinte à ce droit. Il faut donc faire attention en privilégiant un enfants plus que l’autre.
La donation-partage permet d’éviter en partie ces situations sulfureuse puisque les biens ainsi transmis ne peuvent pas faire l’objet d’un rapport au moment du décès du donateur. En d’autres termes, la succession du donateur ne portera que sur ses biens au moment du décès, sans tenir compte des biens ayant fait l’objet d’une donation-partage.
La donation-partage peut ainsi incorporer, avec l’accord du bénéficiaire, les éventuelles donations antérieures. Celles-ci ne devront donc pas être rajoutées à la succession au moment du décès du donateur si l’égalité des héritiers n’est pas respectée.
Et si l’un des enfants engage une action en réduction, le calcul de sa « réserve » prendra en compte la valeur de ces donations au jour de la donation-partage (et non pas au jour du décès), sauf stipulation contraire dans l’acte d’où l’importance de la faire rédiger.
Si vous n’avez pas vue où je souhaite en venir, c’est que les biens donnés sont définitivement évalués au jour de la donation-partage, donc seule la valeur nominale sera prise en compte. Ce qui est très intéressant par exemple en faisant un société pour votre maison admettons de valeur 200 000€ , vous donnez les parts à vos héritiers (nue-propriété), mais à votre décès la maison vaut 250 000, et ben non la valeur est prise au jour de la donation partage, soit 200 000 et il y a un abattement ne l’oublions pas. Fiscalement intéressant non?
Autre avantage : cette action en réduction ne pourra être engagée que pendant un délai de cinq ans après le décès (au lieu de trente ans pour une donation ordinaire).
Mais l’évaluation des biens transmis par donation-partage sera faite au jour du décès si l’action en réduction est engagée par un enfant qui n’a pas participé à la donation-partage, soit parce qu’il en a été exclu, soit parce qu’il n’était pas encore né.
La donation-partage permet à toute personne, non seulement de donner de son vivant certains biens à ses héritiers, mais encore de répartir entre eux tout ou partie de son patrimoine .
- elle opère un partage définitif des biens donnés entre ses bénéficiaires,
- ce partage ne peut pas être remis en cause au décès du donateur ;
- les biens donnés sont définitivement évalués au jour de la donation-partage, donc seule la valeur nominale sera prise en compte.
Une donation-partage portant sur une entreprise individuelle peut être faite au profit des descendants mais aussi de parents éloignés ou de personnes étrangères à la famille.
On comprend donc mieux l´intérêt de la donation partage, et vous qu´en pensez-vous ?
FAQ
Est- obligatoirement pour tous les enfants?
Non, ce n’est pas obligatoire. Il faut que les enfants acceptent le partage proposé et, si certains refusent, il est possible de faire la donation-partage uniquement pour les autres. Dans ce cas, on se retrouve dans la même situation que dans les autres donations: pour le partage des biens du donateur à son décès, il faudra refaire les comptes et réactualiser la valeur des biens déjà transmis lors de la donation-partage. Même principe lorsqu’un nouvel enfant naît alors qu’une donation-partage a déjà été consentie à ses frères et soeurs ainés.
quelle différence avec les autres donations?
Si un parent donne à un seul de ses enfants ou, même, transmet à chacun d’entre eux des biens par des donations différentes, il faudra alors refaire les comptes lors de sa succession. Et, ce jour-là, pour déterminer la part d’héritage de chaque enfan
Par contre si la donation-partage réunit tous les enfants, qu’ils reçoivent chacun un lot et que les parents ne gardent pas l’usufruit sur une somme d’argent (voir question 4), il ne sera pas nécessaire de réévaluer les biens donnés au décès des donateurs, quelle que soit la valeur qu’ils peuvent prendre ou perdre d’ici là.
exemple concret : Un père a donné la même somme à chacun de ses fils mais l’un d’eux en a profité pour acheter un appartement -qui a depuis doublé de valeur-, tandis que l’autre a tout dépensé au casino, le premier sera présumé avoir reçu le double de ce que son frère a recueilli lors des donations simple, puisque c’est ce que vaut aujourd’hui son logement. Pour compenser, il aura donc droit à une part plus faible que son frère sur l’héritage de leur père alors on peut dire qu’il est punit pour avoir bien gérer, imaginez les conflits.
Dans le pire des cas, si cela ne suffit pas pour permettre à son frère de toucher sa part, il devra même lui verser une soulte alors qu’il aura tout dépenser en frivolités, et partager en quelque sorte avec lui la plus-value réalisée sur son logement. Heureusement, ce calcul ne joue que pour le partage entre les héritiers! Il n’a aucune incidence fiscale car les droits de donation pour les biens en question ont déjà été réglés
Peut-on conserver l’usufruit?
Oui, dans une donation-partage, on a le droit de poser les mêmes conditions que pour d’autres donations. Il peut donc garder pour lui l’usufruit des biens et même prévoir qu’à son décès cet usufruit reviendra à son conjoint. Il peut aussi fixer la répartition des charges futures entre lui-même (l’usufruitier) et les enfants (nus-propriétaires)
Les biens doivent-ils être égaux?
Non, ils peuvent être inégaux si les enfants l’acceptent.
Et pour les petits enfants?
Une donation-partage peut être élargie aux petits-enfants. Souvent les enfants sont d´jà dans une situation stable et n’ont plus besoin du capital alors que les petits enfants si.
La donation-partage « transgénérationnelle », autorisée depuis le 1er janvier 2007. est une donation où le partage des biens ne se fait pas forcément entre les enfants mais par souche, puisque les petits-enfants peuventrecevoir des lots à la place des enfants, si ceux-ci le désirent.
Les familles recomposées peuvent-elles organiser une donation-partage?
Oui, un couple marié peut, dans un même acte, organiser une donation-partage entre ses enfants communs et ceux nés d’un autre lit. Cela a souvent plus de sens pour la famille et simplifie la constitution des lots, qui serait plus délicate si chaque parent devait de son côté faire une donation-partage entre ses seuls enfants. Mais, au moment de constituer les parts des demi-frères et demi-soeurs, il faut faire attention à la fiscalité.
Les droits de donation dépendent des liens du sang. Un parent peut donner à l’un de ses enfants par le sang (même s’il est né d’une précédente union) un bien commun au couple, sans que cela soit fiscalement pénalisant. L’enfant bénéficiera de l’abattement de 100 000€ et les droits de donation éventuels seront calculés selon le barème applicable entre parent et enfant. Le fisc considère en effet que seul son parent a donné ce bien et que le conjoint (même s’il est aussi propriétaire de la moitié du bien) est intervenu seulement pour donner son accord.
L’enfant bénéficie bien sûr de ce même régime fiscal s’il reçoit un bien propre de son parent. En revanche, il faut éviter qu’il reçoive un bien personnel de son beau-père ou de sa belle-mère car, faute de liens du sang entre eux, il paierait alors des droits de donation au taux de 60% et sans aucun abattement.
En cas de donation-partage faite avec votre époux(se), vous pouvez en faire bénéficier vos enfants communs et/ou non communs.
Toutefois, en cas d’enfants non communs, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Chaque époux ne peut donner qu’à ses propres enfants
- Les enfants non-communs ne doivent pas recevoir de biens propres de leur beau-père ou belle-mère
donation-partage ou plusieurs donations pour les petits-enfants?
ça dépend.Les conséquences sont différentes.
Quand les petits-enfants reçoivent des biens dans une donation-partage, ils le font à la place de leurs parents, en avance sur la part minimale d’héritage qui leur revient de droit (leur réserve). Le grand-parent reste donc libre d’attribuer à d’autres personnes, au conjoint notamment, tout le reste (la quotité disponible). Sa liberté reste intacte.
En revanche, quand un grand-parent consent une donation spécifique aux petits-enfants, c’est en dehors de la réserve, justement sur cette quotité disponible. Cela réduit la part qu’il peut laisser à d’autres personnes, notamment à son conjoint. De plus, si le grand-parent est trop généreux, il risque de ne plus laisser à son décès un héritage suffisant pour que tous les enfants aient bien droit à leur réserve. Ce qui autoriserait ces derniers à réclamer aux petits-enfants le remboursement de ce qui leur a été donné en trop. Même si dans la pratique le père fait rarement un procès à ses enfants pour celà car ils lui feront regretter plus tard.
Et ça coute combien ?
sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F795
Actes | Valeur du bien | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 57,69 € (69,23 € TTC) | |
Inventaire | 76,92 € (92,31 € TTC) | |
Certificat de propriété | Inférieure à 3 120 € | 15,38 € (18,46 € TTC) |
Supérieure à 3 120 € | 0,493 % de la valeur du bien | |
Attestation de propriété
(attestation notariée) |
De 0 € à 6 500 € | 1,972 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,740 % | |
Plus de 30 000 € | 0,742 % | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,578 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,868 % | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,592 % | |
Plus de 30 000 € | 0,434 % | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 4,931 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,034 % | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,356 % | |
Plus de 60 000 € | 1,017 % |
Le notaire peut vous réclamer d’autres sommes qui ne lui sont pas destinées (débours, droits et taxes ).
Actes | Valeur du bien | Coût |
---|---|---|
Acte de notoriété | 70,20 € TTC | |
Inventaire | 78 € TTC | |
Certificat de propriété | Inférieure à 1 524 € | 15,60 € |
Supérieure à 1 524 € | 0,50 % | |
Attestation de propriété | De 0 € à 6 500 € | 2 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,10 % | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,75 % | |
Plus de 30 000 € | 0,55 % | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,60 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,88 % | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,60 % | |
Plus de 30 000 € | 0,44 % | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 5 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,0625 % | |
De 17 000 € à 30 000 € | 1,375 % | |
Plus de 30 000 € | 1,03125 % |
À savoir :
en cas de prestation relative à la mutation d’un bien ou d’un droit immobilier, la somme des émoluments perçus ne peut pas dépasser 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir être inférieure à 90 €.
ref tarif notaires
-
Code du commerce : articles L444-1 à L444-7
Tarifs réglementés
-
Code du commerce : article R444-1
Fixation des tarifs réglementés
-
Code du commerce : articles R444-59 à R444-70
Tarifs des notaires
-
Code de commerce : articles A444-53 à A444-58
Tarifs des notaires
-
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit
Application des tarifs fixés par arrêté du 26 février 2016 pendant une période transitoire de 2 ans (article 12), entrée en vigueur (article 13)
-
Décret n°78-262 du mars 1978 portant fixation du tarif des notaires
Prestations effectuées avant mai 2016, ou en cas de versement par le client d’un acompte ou d’une provision avant mars 2016
-
Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires
références de l’article:
Articles 1076 et suivants du code civi
- Article 1075 du Code civil.
- Article 1076-1 du Code civil.
- Article 1075-2 du Code civil.
- Code civil : articles 1075 à 1075-5 Personnes concernées (articles 1075 et 1075-1), biens comprenant une entreprise (article 1075-2)
- Code civil : articles 1076 à 1078-3 Donations-partages faites aux héritiers présomptifs.
- Code civil : articles 1078-4 à 1078-10 Donations-partages faites à des descendants de degrés différents
Je vous conseille de vous renseigner avec un spécialiste , c’est à dire un notaire sur http://www.notaires.fr/fr/annuaires-notaire (je ne suis pas notaire)
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